blogue
Projet de loi C-19 et ce que les importateurs canadiens doivent savoir
Le projet de loi C-19 a reçu la sanction royale le 23 juin 2022
Les importateurs concernés doivent noter attentivement les informations ci-dessous et envisager tout ajustement à l'importation si nécessaire.
Des changements importants à la Loi sur les douanes sont décrits à la section 20 du projet de loi C-19. Certaines des sections les plus remarquables touchées comprennent :
Paiements
3.5 Sauf dans les cas précisés par le ministre, toute personne qui effectue un paiement au titre de la présente loi 5 le porte au compte du receveur général dans le délai réglementaire et selon les modalités réglementaires de lieu ou autres.
Exécution et contrôle d’application par des moyens électroniques
8.1 (1) L’exécution et le contrôle d’application de la présente loi peuvent être assurés par des moyens électroniques. De même, toute personne à qui des attributions sont conférées sous le régime de la présente loi peut, dans l’exercice de ces attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à sa disposition ou précise.
Autorisation
8.1 (2) Les personnes autorisées à exercer les attributions conférées à une personne visée au paragraphe (1) sous le régime de la présente loi peuvent, lorsqu’elles les exercent, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou précise.
Fourniture de renseignements
8.2 Pour l’application des articles 8.3 à 8.6, la fourniture de renseignements vise également la fourniture d’une signature ou d’un document ou la signification ou la production d’un document.
Conditions : version électronique
8.3 Lorsque la présente loi exige que des renseignements ou une garantie soient fournis — selon des modalités ou par tout moyen — la fourniture d’une version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions suivantes sont réunies :
a) la version électronique est fournie par le moyen électronique, notamment un système électronique, que le ministre peut mettre à disposition ou préciser, le cas échéant;
b) les exigences réglementaires visant les communications par voie électronique ou les moyens électroniques ont été remplies.
Réception réputée
8.4 Les renseignements ou la garantie fournis par des moyens électroniques, notamment un système électro- 5 nique, conformément à l’article 8.1 ou 8.3, sont réputés reçus à la date — et, le cas échéant, à l’heure — prévue par règlement ou, à défaut, à la date et à l’heure où ils ont été envoyés.
Précision
8.5 Il est entendu que, en application de l’article 12 du 10 Tarif des douanes, les articles 8.1 à 8.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution et au contrôle d’application de cette loi et de ses règlements.
Règlements
8.6 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur les communications par voie électronique et les moyens électroniques, notamment tout système électronique, ou tout autre moyen technique devant servir à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment des règlements concernant :
a) la fourniture de renseignements ou d’une garantie à toute fin prévue par la présente loi ou le Tarif des douanes, sous forme électronique ou autre;
b) le versement de sommes, sous le régime de la présente loi ou du Tarif des douanes, selon les instructions données par voie électronique;
c) les modalités et l’étendue de l’application des dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de leurs règlements aux communications par voie électronique et aux moyens électroniques, notamment aux systèmes électroniques, et l’adaptation de ces dispositions à cette
Catégories
8.6 (2) Les règlements pris pour l’application de l’article 8.3 peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
Solidarité
17 (3) Dès que l’importateur de marchandises dédouanées ou quiconque est autorisé à faire une déclaration en détail ou provisoire de marchandises conformément à l’alinéa 32(6)a) ou au paragraphe 32(7) devient redevable, en vertu de la présente loi, des droits afférents, la personne qui est propriétaire des marchandises au moment du dédouanement et l’importateur officiel deviennent solidaires du paiement des droits.
Définition de importateur officiel
17 (4) Au présent article, importateur officiel s’entend de la personne identifiée comme l’importateur dans la déclaration en détail ou provisoire au titre des paragraphes 32(1), (2), (3) ou (5).
Obligations et sécurité
166 (2) Les consignations, cautions ou autres garanties exi- 25 gées en vertu de la présente loi sont à constituer en la forme jugée satisfaisante par le ministre.
Le gouverneur en conseil déterminera quand ces changements entreront en vigueur. Le texte intégral du projet de loi C-19 est disponible à https://www.parl.ca/Content/Bills/441/Government/C-19/C-19_3/C-19_3.PDF.
Pour plus d'informations et d'assistance, veuillez contacter notre équipe des Services consultatifs des douanes canadiennes ou votre représentant Delmar local.